Connaitre la loi sur le harcèlement et le cyber-harcèlement
Le harcèlement
I – Le cadre juridique et les textes législatifs
1. L’Essentiel des Lois
➔ Le principe de base
– Article 222-33-2-2 Code Pénal de 23 mars 2024 : le harcèlement caractérisé par « des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » est puni par la loi. Aucun élève ne doit subir de harcèlement à l’école ou en dehors.
– Art L111-6 code de l’éducation de la Loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal. ». Le harcèlement scolaire constitue un délit puni par la loi.
➔ Protection des Élèves
– Art L111-6 code de l’éducation de la Loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire : les écoles doivent mettre en place des actions pour prévenir le harcèlement et protéger les élèves « Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. ».
– Art L542-2 code de l’éducation : Les visites médicales scolaires doivent aussi détecter les signes de harcèlement « Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d’enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire ».
2. Droits de Votre Enfant
➔ Protection des Élèves
– Art 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 : vos enfants ont droit à une protection complète contre toutes les formes de violence et ce même au regard du droit international « Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié »
➔ Signalement et Intervention
– Article 40 Code de Procédure Pénal (10 mars 2004) : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
3. Mesures de Prévention
➔ Actions Éducatives et Préventives
– Art 5 loi 2 mars 2022 de la Loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire : Une formation est prévue pour les personnels éducatifs pour mieux détecter et gérer les situations de harcèlement. « d’une part, prévoit que l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l’éducation nationale, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces personnes ainsi qu’à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d’enseignement ».
– Art. R. 411-11-1 du Code de l’éducation : Les directeurs peuvent suspendre temporairement un élève harceleur et prendre des mesures pour garantir la sécurité des autres « Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement »
II- Le cadre réglementaire
1. Lois et décrets :
– Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, qui renforce les mesures de lutte contre le harcèlement scolaire, qui devient une composante du droit à l’éducation. Il est étendu dans le code de l’éducation aux élèves de l’enseignement privé et aux étudiants. « « Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »
– Loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 vise à renforcer la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire en qualifiant le harcèlement scolaire comme un délit dans le code pénal français. « Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement. »
– Décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif aux modalités d’application de certaines dispositions de la loi pour une école de la confiance, incluant des mesures spécifiques sur le harcèlement. Ils imposent aux établissements d’intégrer des mesures de prévention, de responsabilisation et d’accompagnement dans leur règlement intérieur pour les élèves temporairement exclus pour violence. Les décisions disciplinaires doivent désormais être incluses dans le rapport annuel pédagogique, améliorant ainsi la transparence. La durée de conservation des sanctions dans le dossier des élèves a été allongée, et des règles plus strictes concernant le sursis des sanctions ont été établies. Les modalités de convocation pour les conseils de discipline ont été simplifiées et accélérées, et il est désormais possible pour les autorités académiques d’inscrire temporairement les élèves définitivement exclus dans des classes relais pour favoriser leur réintégration
III – Les recours possibles
➔ Signalement et intervention dans l’établissement scolaire :
– Les parents peuvent signaler le harcèlement à l’établissement scolaire. L’école est tenue de prendre des mesures pour faire cesser le harcèlement et assurer la sécurité de l’élève. Il s’agit de la procédure harcèlement.
– L’établissement doit désigner un référent harcèlement et mettre en place des actions préventives et correctives, conformément au programme pHARE (Prévention, Harcèlement, Aide, Réponse, Écoute).
– Le chef d’établissement surveille quotidiennement l’état de l’élève victime et peut faire appel aux personnels sociaux et de santé pour le soutenir, tout en tenant la famille informée. Pour l’auteur du harcèlement, une procédure disciplinaire est mise en place, pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. Si le harcèlement persiste, une équipe départementale, incluant des psychologues et des personnels de santé, intervient pour résoudre la situation et assurer la sécurité des élèves.
➔ Recours auprès du Défenseur des droits :
– Le Défenseur des droits peut être saisi pour toute discrimination ou atteinte aux droits de l’enfant, y compris en cas de harcèlement scolaire. Il peut mener des investigations et formuler des recommandations à l’égard de l’administration. 380 référents harcèlement sont répartis sur tout le territoire afin de traiter les situations de harcèlement.
– Trouver le référent : Politique de lutte contre le harcèlement à l’Ecole | Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
➔ Recours administratif :
. La responsabilité de l’Etat
– Les parents peuvent engager un recours administratif auprès de l’inspection académique ou du rectorat si l’école ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement. Si les parents estiment que l’administration n’a pas pris les mesures adéquates pour prévenir ou faire cesser le harcèlement, ils peuvent demander une indemnisation pour le préjudice subi par leur enfant. Ils doivent envoyer une demande préalable d’indemnisation au recteur de l’académie concernée, en détaillant les faits de harcèlement et les insuffisances de l’administration. Si la demande préalable est rejetée ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai de deux mois, les parents peuvent saisir le tribunal administratif. La demande devant le tribunal peut inclure une demande d’indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi par l’élève.
. Le référé liberté
– Si les mesures prises par l’établissement ne sont pas suffisantes pour mettre fin au harcèlement, les parents peuvent saisir le tribunal administratif par le biais d’un référé liberté. Cette procédure d’urgence permet d’obtenir une décision rapide lorsque l’on estime qu’une liberté fondamentale, comme le droit de ne pas être harcelé, est gravement et manifestement violée. Le tribunal administratif de Melun, par exemple, dans une décision du 7 mai 2021 (n°2104189), a reconnu que le droit pour un élève de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
➔ Recours pénal :
– En cas de harcèlement constitutif d’infractions pénales (insultes, menaces, violences physiques ou morales répétées), les parents peuvent porter plainte auprès des forces de l’ordre (police ou gendarmerie).
– Le harcèlement scolaire peut également constituer un délit pénal régi par l’article 222-33-2-2 du Code pénal.
Sanctions pour les Harceleurs
➔ Sanctions Pénales :
Les sanctions diffèrent selon que l’auteur du harcèlement est mineur de moins de 13 ans, mineur de plus de 13 ans ou majeur selon les articles 222-33-2-2 et 222-33-2-3 du Code pénal :
. Auteur mineur de moins de 13 ans :
– Les mineurs de moins de 13 ans coupables de harcèlement scolaire ne peuvent pas aller en prison ou payer une amende. Ils risquent des sanctions prévues par des dispositifs spécifiques. Notamment des mesures éducatives ou bien un avertissement judiciaire.
. Auteur mineur de plus de 13 ans :
Les peines prévues dépendent de la gravité des conséquences du harcèlement sur la personne visée :
– Lorsque le harcèlement scolaire n’a pas entraîné d’incapacité totale de travail (jours d’école manqués) ou qu’il a entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours, il est puni de 1 an et demi d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende au maximum.
– Lorsque le harcèlement scolaire a entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, les peines sont portées à 2 ans et demi et 7 500 € d’amende au maximum.
– Lorsque le harcèlement scolaire a conduit la personne visée à se suicider ou à tenter de se suicider, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 7 500 € d’amende au maximum.
. Auteur majeur
Les peines prévues dépendent de la gravité des conséquences du harcèlement sur la personne visée :
– Lorsque le harcèlement scolaire n’a pas entraîné d’incapacité totale de travail (jours d’école manqués) ou qu’il a entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours, il est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
– Lorsque le harcèlement scolaire a entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, les peines sont portées à 5 ans et 75 000 € d’amende.
– Lorsque le harcèlement scolaire a conduit la personne visée à se suicider ou à tenter de se suicider, les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
IV – Les divers soutiens et les contacts utiles
– Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire : Organisée chaque année le 9 novembre par le Ministère de l’Éducation nationale, cette journée vise à sensibiliser et mobiliser contre le harcèlement à l’école
– Défenseur des Droits : Autorité indépendante à laquelle les victimes peuvent se tourner pour signaler des cas de harcèlement scolaire. Il offre une assistance pour comprendre les démarches à entreprendre et peut intervenir pour garantir le respect des droits des victimes.
– Programme pHARE et référents dans les établissements : Au sein de chaque école, des adultes référents sont désignés pour recueillir la parole des élèves et leur offrir un soutien approprié. Le programme pHARE (Prévention, Harcèlement, Aide, Réponse, Écoute) vise à renforcer la prévention et la gestion des situations de harcèlement scolaire.
– Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire présenté mercredi 27 septembre 2023 : Mis en place par le Gouvernement, ce plan coordonne les actions de différents ministères pour lutter contre le harcèlement à l’école. Il inclut des mesures concrètes pour améliorer la prévention, la détection et la prise en charge des situations de harcèlement.
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Loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire :
➔ Art L111-6 code de l’éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l‘article 222-33-2-3 du code pénal.
Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves »
➔ Art 444-2 code de l’éducation : « Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. »
➔ Art L542-2 code de l’éducation : « Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d’enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire ».
➔ Art 5 loi 2 mars 2022 : « d’une part, prévoit que l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l’éducation nationale, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces personnes ainsi qu’à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d’enseignement »
Article principale sur la notion du harcèlement ainsi que les sanctions :
Article 222-33-2-2 CP de 23 mars 2024 : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. »
➔ Art 222-33-2-3 CP : « Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.
Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement.
➔ Art 223-13 du Code Pénal (26 novembre 2009) : « Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »
Article sur les moyens de lutter :
– Art. R. 411-11-1 : « Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours ».
« Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne peut intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.
« L’élève fait l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
« Lorsque le directeur d’école saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant la durée de cette procédure.
Art L111-6 code de l’éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal.
Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves »
Art 444-2 code de l’éducation : « Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. »
Art L542-2 code de l’éducation : « Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d’enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire ».
Art 5 loi 2 mars 2022 : « d’une part, prévoit que l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l’éducation nationale, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces personnes ainsi qu’à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d’enseignement »
Article principale sur la notion du harcèlement ainsi que les sanctions :
Article 222-33-2-2 CP de 23 mars 2024 : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
- Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
- Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
- Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; - Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. »
Art 222-33-2-3 CP : « Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.
Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement.
Art 223-13 du Code Pénal (26 novembre 2009) : « Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »
Article sur les moyens de lutter :
– Art. R. 411-11-1 : « Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours ».
- Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne peut intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.
- L’élève fait l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
- Lorsque le directeur d’école saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant la durée de cette procédure.
Le cyber-harcèlement
Article 226-1 du Code Pénal : inclut des dispositions sévères contre le « revenge porn », cette mesure vise à lutter contre les abus liés à la diffusion non autorisée de contenus intimes sur les plateformes numériques, protégeant ainsi la dignité et la vie privée des individus. « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »
– Article 226-2 du Code Pénal : « Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1. Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
– Article 226-2-1 du Code Pénal : Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1.
– Article 222-33-2-2 Loi contre le harcèlement/cyberharcèlement: Définit le délit de harcèlement moral. Il inclut le harcèlement moral sur internet lorsque les propos ou comportements répétés ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits et à la dignité, ou une altération de la santé physique ou mentale de la victime. « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. »
– Art L111-6 code de l’éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal.
Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves »
– Article 222-16 du Code Pénal : Sanctionne les appels téléphoniques malveillants ou les messages électroniques répétés et malveillants « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
I – Le cadre légal
1. L’Essentiel des Lois contre le cyberharcèlement
– Article 222-33-2-2 Loi contre le harcèlement/cyberharcèlement : Définit le délit de harcèlement moral. Il inclut le harcèlement moral sur internet lorsque les propos ou comportements répétés ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits et à la dignité, ou une altération de la santé physique ou mentale de la victime. « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. »
– Art L111-6 code de l’éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal.
Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves »
– Article 222-16 du Code Pénal : Sanctionne les appels téléphoniques malveillants ou les messages électroniques répétés et malveillants « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
2. Protection des données des utilisateurs sur internet
– Loi sur la protection des données personnelles (Règlement Général sur la Protection des Données, 2018) : Établit des règles strictes sur la collecte, le traitement et la protection des données personnelles, visant à renforcer la sécurité des individus contre les atteintes à leur vie privée sur internet.
Notamment en renforçant également les droits des citoyens, en leur octroyant plusieurs droits, qui n’étaient auparavant pas présents. Le règlement révisé réaffirme enfin le rôle de contrôle et de supervision des autorités nationales, comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en France.
Les différents droits introduits et/ou renforcés par le RGPD :
Le droit de savoir ce que l’entreprise fait avec les données, le droit à l’information
- Le droit d’accès aux données
- Le droit de s’opposer à la récolte des données
- Le droit de corriger des données
- Le droit à l’oubli et de faire supprimer ses données
- Le droit de regard en cas de décisions automatisées
- Le droit à la portabilité des données
- Le droit d’information en cas de mise en péril ou d’atteinte aux données
➔ Loi pour une République Numérique 7 octobre 2016
Le texte relatif à la protection des citoyens dans la société numérique consolide plusieurs droits fondamentaux. Il garantit la neutralité des réseaux et la portabilité des données, affirmant ainsi l’accès équitable à l’internet et la facilité de transfert des informations personnelles d’un service à un autre. De plus, il impose aux plateformes numériques le principe de loyauté envers les utilisateurs, incluant le droit absolu pour chaque consommateur de récupérer ses propres données à tout moment.
– Article 1 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »
– Article 40 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : Ce texte introduit également de nouveaux droits significatifs pour les individus en matière de données personnelles. Parmi ceux-ci figurent le droit à l’oubli numérique pour les mineurs, permettant de supprimer des informations en ligne qui pourraient leur nuire à l’avenir « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite [… ] Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu’il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci. »
– Article 85 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : La possibilité de rédiger un testament numérique pour spécifier leurs directives concernant la gestion de leurs données après leur décès « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières ».
3. Protection juridique contre les abus sexuels en ligne
➔ Loi contre le revenge porn
– Article 226-1 du Code Pénal : inclut des dispositions sévères contre le « revenge porn », cette mesure vise à lutter contre les abus liés à la diffusion non autorisée de contenus intimes sur les plateformes numériques, protégeant ainsi la dignité et la vie privée des individus. « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »
– Article 226-2 du Code Pénal : « Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1. Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
– Article 226-2-1 du Code Pénal : Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1.